CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00087_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2202621 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Daphné Weppe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en janvier 2019 et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement sans exécuter une obligation de quitter le territoire français de novembre 2020. Si elle a demandé un titre de séjour en août 2021 pour accompagner son troisième enfant atteint de surdité, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en novembre 2021 qu'un défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
3. Mme B, née en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses deux premiers enfants. Elle est célibataire. Si son troisième enfant né en mars 2019, soit peu de temps après l'arrivée de l'intéressée en France, a été reconnu par un ressortissant français, cette reconnaissance présentait un caractère frauduleux. Si son quatrième enfant né en France en mai 2023 a été reconnu par un autre ressortissant français domicilié dans le Val-d'Oise, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l'arrêté.
4. Dans ces conditions, même si Mme B a travaillé à temps partiel comme agent de service à partir de septembre 2020, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 611-3, 5° et 9° et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Daphné Weppe.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 1er mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00087Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00087_20240301
Données disponibles
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