CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00088_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, Mme B C a demandé au tribunal administratif d'Amiens : - d'une part, d'annuler les avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 01200-2022-42 et n° 01200-2022-50 émis à son encontre par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de sommes correspondant respectivement à des indus de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 24 963,21 euros et à un indu de RSA " majoré " pour un montant de 1 719,09 euros et d'annuler la décision du 2 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise lui notifiant un indu de RSA d'un montant de 13 583,95 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2020 ; - d'autre part, d'annuler la décision du 25 novembre 2022 du directeur de la CAF de l'Oise rejetant son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle lui a été notifié un trop perçu d'aide au logement entre novembre 2017 et septembre 2020 pour un montant de 11 030 euros et d'annuler la décision du 3 novembre 2022 de la commission amiable rattachée à la CAF de l'Oise rejetant son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur de la CAF de l'Oise lui a notifié un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 2 003,60 euros pour la période de novembre 2017 à août 2020 en ce qui la concerne et d'un montant de 1 135,53 euros pour la période de mars à août 2020 en ce qui concerne M. A, son conjoint ; - et, enfin, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux indus contestés. Par un jugement n° 2201097 et 2300243 du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Christelle Niclet, demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 7° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B C. Fait à Douai, le 24 janvier 2024. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte GozéLa présidente de la cour Signé : Nathalie Massias 3 N°24DA00088
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00088_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_24DA00088_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel