CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00092_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2205724 du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. C A, ressortissant angolais né le 9 août 2000, déclare être entré en France en 2016 alors qu'il était mineur. Il relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige, qui mentionnent les éléments pertinents que la situation actuelle de M. C A, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. C A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son parcours scolaire et de liens amicaux tissés par le bais d'un club de football. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. Il est pris en charge par une association. Il n'établit pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Il a déclaré lors de son audition par les services de police que c'est son père qui l'a fait venir en France tout en indiquant que ses parents sont décédés et qu'il n'a pas de frères et sœurs, mais sans apporter le moindre élément en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit des efforts d'intégration de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A soit rentré régulièrement en France ni qu'il ait formé une demande de titre de séjour. En outre, il a indiqué lors de son audition ne pas posséder de documents d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de la présence en France de l'intéressé et de ses efforts d'intégration, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. En second lieu, au regard de la situation de M. C A telle qu'exposée au point 4, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 3 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA0009
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CAA593 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00092_20240403
TA131 juillet 2025
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
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