CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00096_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2023 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2304127 du 15 décembre 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Sopiko Tushishvili, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 mai 2024, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. M. B a déposé des pièces, à l'appui de ses moyens tirés du défaut d'examen de sa demande et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, la veille de l'audience. Il résulte de l'article R. 776-26 du code de justice administrative que l'instruction n'était alors pas close. Le premier juge était donc tenu d'examiner ces pièces. Or il résulte du point 3 du jugement qu'il n'a pas procédé à cet examen.
3. Toutefois, le premier juge a commis ainsi non pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement mais une erreur de droit et il appartient donc à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens écartés à tort dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'examen de la situation :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
5. D'une part, M. B expose qu'il souffre de céphalées et il ressort des pièces du dossier qu'un scanner a révélé le 7 octobre 2023 la présence d'une fracture de l'os frontal du crâne, qu'une intervention sur le cuir chevelu a été pratiquée le 15 novembre 2023 et qu'un " scanner cérébral de contrôle " était prévu trois semaines plus tard.
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un transfert de l'intéressé vers la Croatie présentait un risque réel de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure tout risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Croatie.
7. D'autre part, si le frère de M. B a obtenu le statut de réfugié en France, un frère n'est pas un " membre de la famille " au sens du g) de l'article 2 du règlement 604/2013, ce frère a attesté avoir été séparé de l'intéressé depuis 2015 et il ressort du formulaire renseigné par ce frère que leurs parents et trois autres frères résident en Turquie.
8. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
10. Si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.
11. Si M. B prétend que " les conditions d'examen de la demande d'asile en Croatie sont indignes des droits de la défense ", ce dire n'a été assorti d'aucune précision.
12. Si M. B soutient qu'il a été victime de violences en Croatie et n'y a pas eu accès aux soins, il n'a fourni aucune précision à l'appui de ce dire. Il a déclaré, lors de l'entretien conduit avec un interprète le 29 septembre 2023, " ne pas avoir de problème de santé ". Si le certificat du 7 octobre 2023 indique que le traumatisme crânien date d'il y a " un mois ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé était alors en Croatie, alors qu'il a rejoint la France après avoir traversé successivement la Croatie, la Slovénie, l'Italie et la Suisse.
13. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sopiko Tushishvili.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 12 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00096Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00096_20240612
TA3011 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00096_20240612
Données disponibles
- Texte intégral