CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00119_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303485 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Victoria Ferrero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-péruvien relatif à la mise en place du programme " vacances-travail " du 22 octobre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B est entré en France en septembre 2022 avec un visa " vacances-travail " valable un an, l'article 4 de l'accord franco-péruvien du 22 octobre 2018 stipule que les titulaires d'un tel visa " ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée () ni solliciter un titre de séjour afin de rester sur le territoire de l'autre Etat ".
3. M. B, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Pérou où réside son père biologique. Il est célibataire sans enfant. S'il a travaillé dans la restauration à partir de décembre 2022, c'était sur un emploi sans qualification particulière de serveur de niveau I et il résulte de ce qui précède qu'il n'était pas autorisé à travailler au-delà de septembre 2023. S'il est hébergé par sa mère et son beau-père de nationalité française, il pourra bénéficier de leur aide financière, comme par le passé, après son retour au Pérou. Ses sœurs sont dans la même situation administrative.
4. Dans ces conditions, même si le père biologique de M. B a consenti à l'adoption de son fils par le beau-père de ce dernier en mars 2021, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Victoria Ferrero.
Fait à Douai, le 28 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°24DA00119Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00119_20240328
Données disponibles
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