CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00199_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Boucherie de la Place a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction ou décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts, pénalités et amende mis à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et de la période du 28 janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2008867 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la SAS Boucherie de la Place, représentée par Me Mehdi Ziatt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction ou décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SAS Boucherie de la Place a une activité de commerce de boucherie et autres produits. L'administration fiscale, après une vérification de comptabilité, a écarté la comptabilité de la société, a reconstitué son chiffre d'affaires et a notifié à la société des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Le tableau des conséquences financières du contrôle de la proposition de rectification a chiffré les droits d'impôt sur les sociétés éludés à 19 882 euros en 2016. Ce chiffre correspondait à l'addition d'un profit sur le Trésor de 396 euros, d'omissions de recettes de 7 209 euros et de la remise en cause de l'exonération du régime " entreprises nouvelles " pour 12 277 euros. 4. Ce tableau a chiffré les droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés en 2017 à 22 250 euros. Ce chiffre correspondait à l'addition de la taxe de 17 778 euros mentionnée sur la déclaration annuelle déposée hors délai et de la taxe de 4 472 euros résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'a pas indiqué les conséquences financières des rectifications en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Pour l'année 2016, si la SAS Boucherie de la Place a demandé dans les trente jours de la réception de la proposition de rectification la prorogation de son délai de réponse conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle n'a formulé aucune observation dans les soixante jours ayant suivi cette réception et doit donc être regardée comme s'étant abstenue de répondre à cette proposition. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition lui incombe. 7. Pour l'année 2017, la SAS Boucherie de la Place, qui a déposé sa déclaration de résultat et sa déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée après l'expiration du délai imparti par une mise en demeure, a été évaluée d'office à l'impôt sur les sociétés et taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition lui incombe. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : 8. La SAS Boucherie de la Place ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante. 9. Le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la boucherie par application aux achats comptabilisés d'un coefficient de marge de 1,28 calculé en retenant un rapport poids de la viande commercialisable / poids de la carcasse froide à l'abattage déterminé à partir de découpes effectuées pendant la vérification, qui ont conduit à retenir une perte au titre des déchets et os de 4,27 % à 23,10 % en fonction de l'animal, les prix de vente relevés en présence du président de la société et un taux de perte sur produits commercialisables de 15 %. 10. Si la SAS Boucherie de la Place invoque une étude de l'observatoire de la formation des prix et marge des produits alimentaires issus de l'agriculture et de la mer selon laquelle une carcasse comprend 30 % d'os, cette information à caractère général n'a pas été corroborée par les découpes faites sur place. Si elle soutient que le volume des déchets et os retenu par le vérificateur est inférieur à celui facturé par la société chargée de les collecter, les tableaux justificatifs joints n'ont pas été établis à l'entête de cette société et celle-ci collecte non seulement les déchets et os mais aussi les produits commercialisés devenus impropres à la consommation. 11. Si la SAS Boucherie de la Place invoque une étude du même observatoire chiffrant de 28 % à 30 % le taux de perte pour les bovins, cette information générale ne concernant pas les autres animaux vendus ne suffit pas à démontrer, alors que l'absence d'équipement de mise sous vide des denrées suggère que le débit du rayon boucherie est suffisamment important pour ne pas générer de pertes substantielles, l'insuffisance du taux de perte de 15 % retenu par le vérificateur, qui s'ajoute à la perte retenue au titre des déchets et os. Sur les pénalités : 12. L'administration fiscale a appliqué les pénalités pour manquement délibéré de 40 % pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés issus de la reconstitution du chiffre d'affaires en 2016 et 2017 et la pénalité pour défaut de déclaration dans le délai de 10 % pour le rappel issu de la remise en cause de l'exonération " entreprise nouvelle " en 2016. 13. En relevant la gravité des irrégularités ayant entaché la comptabilité de la société, consistant en un enregistrement global annuel des recettes, une absence d'inventaire des stocks et une absence de détail des articles vendus, alors que la société disposait d'une caisse enregistreuse et des services d'un expert-comptable, ainsi que l'importance et le caractère répété des omissions de recettes, l'administration fiscale établit le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Boucherie de la Place est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boucherie de la Place et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Mehdi Ziatt, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 24 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00199
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 novembre 2023
DTA_2008867_20231123CAA5924 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00199_20241024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA00199_20241024