CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00205_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302956 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représentée par Me Ali Hassani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 29 août 1989, déclare être entré en France en 2018. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 3. Par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise, le préfet de ce département a donné à M. C B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, M. A déclare être entré en France en 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait développé des liens en France ni qu'il serait privé d'attaches dans son pays d'origine. Il a travaillé à compter mars 2022 à temps partiel en qualité d'agent de service puis à partir d'avril 2003 comme ouvrier. Il ne dispose d'un logement en propre que depuis mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait cherché à régulariser sa situation administrative. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. En premier lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé que l'intéressé était entré en France en 2018, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Il a ainsi suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 8. En second lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 5, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Val d'Oise Fait à Douai le 3 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA00205
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00205_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00205_20240403
Données disponibles
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