CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00213_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303182 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 7 août 2023 en tant qu'il fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A, représentée par Me Christelle Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ou à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans la mise en œuvre de son pouvoir d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 10 avril 1979, est entré en France le 16 janvier 2019. Il relève appel du jugement du 27 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 août 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. M. A est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour qui expirait le 6 février 2019 et ne l'autorisait pas à s'installer durablement en France. Il met en avant différents contrats de travail à temps partiel en qualité d'employé polyvalent de cuisine depuis avril 2019. Il a toutefois occupé ces emplois sans être titulaire d'une autorisation de travail. Après avoir suspendu le contrat de travail de M. A pour avoir fait de fausses déclarations lors de son entretien d'embauche, son dernier employeur a déposé une demande d'autorisation de travail et s'est engagé à reconduire son contrat dès que sa situation administrative serait régularisée. Néanmoins, ces circonstances ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulièrement notable. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfants à charge. Il ne fait état d'aucune attache particulière en France et il ne saurait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de faire usage de son pouvoir de régularisation pour délivrer un titre de séjour à M. A. 4. Pour les motifs mentionnés au point précédent, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 3 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA00213
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00213_20240403
Données disponibles
- Texte intégral