CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00231_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2302594 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation et de la violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Si M. B souffre d'une épilepsie qui s'exprime par des myoclonies, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en mai 2022, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Algérie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Si le lacosamide prescrit à M. B en France n'est pas distribué en Algérie, il ne ressort des pièces du dossier ni, alors que la base de données " Medical Country of Origin Information " indique que l'épilepsie est prise en charge par la sécurité sociale algérienne, que d'autres substances actives équivalentes n'y sont pas disponibles, ni, alors que le rapport médical de novembre 2022 relève que l'intéressé " refuse toujours un suivi par un psychiatre " et que selon son assistante sociale sa dernière crise a eu lieu " il y a environ neuf mois à un an ", que ne pas prendre le lacosamide aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. En tout état de cause, en cas de retour en Algérie, le protocole, annexé à la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale, relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie prévoit, pour " l'octroi en France de soins de santé ne pouvant être dispensés en Algérie ", la délivrance par l'institution algérienne compétente d'une " attestation de droits aux soins programmés " qui permet d'obtenir un visa.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00231Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00231_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00231_20240321
Données disponibles
- Texte intégral