CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00252_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités a retenu le versement de l'aide au titre de l'activité partielle dans le cadre de son activité libérale exercée sous l'enseigne Custom-Made pour les mois d'août à septembre 2021. Par une ordonnance no 2303803 du 7 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, B, représenté par Me Carl Wallart, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. M. B a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 6 août 2023, par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités a retenu le versement de l'aide au titre de l'activité partielle dans le cadre de son activité libérale exercée sous l'enseigne Custom-Made pour les mois d'août à septembre 2021. S'il soutient avoir adressé sa requête de première instance par courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C16828671360 en date du 1er octobre 2023, il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier du suivi de la poste, que ce courrier, certes daté du 1er octobre 2023, n'a été remis à la poste par son expéditeur que le 6 novembre 2023 et que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 7 novembre suivant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce recours était tardif et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 26 février 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA00252
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_24DA00252_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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