CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00263_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2301917 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France.
Par un jugement n° 2301917 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Elie Montreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si le premier jugement a annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que le refus de titre de séjour avait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, la constatation par voie d'exception de l'illégalité d'une décision ne lie pas le juge saisi d'une demande d'annulation de cette décision. Le deuxième jugement n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée.
3. M. A est entré avec un visa court séjour en Italie en mai 2019. Il a ensuite rejoint la France, sans souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, puis s'y est maintenu, malgré une obligation de quitter le territoire français de juillet 2021 et le rejet de sa demande d'asile en septembre 2022, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2022.
4. M. A, né en 1964, a vécu la majeure partie de sa vie en Angola où résident ses frères. S'il déclare vivre avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il se serait marié selon la coutume en 1996, le couple a été séparé à partir de 2014, cette compatriote a indiqué que son conjoint avait disparu dans sa demande de régularisation de juin 2019, elle ne l'a pas évoqué dans ses demandes de renouvellement de 2020 et 2021 et le justificatif d'abonnement à Total Energies a été établi aux deux noms peu de temps seulement avant l'arrêté.
5. Si les trois enfants de M. A résident en France, deux d'entre eux sont majeurs et la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né en 2009 ne ressort pas des pièces du dossier.
6. En tout état de cause, alors que la compagne de M. A n'occupait, jusqu'en décembre 2022, qu'un emploi d'agent d'entretien à temps partiel dans le cadre d'un CDD, la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, peut se reconstituer en Angola.
7. Dans ces conditions, même si M. A a fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elie Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00263Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00263_20240417
TA4516 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00263_20240417
Données disponibles
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