CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00286_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2104862 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01466 du 14 mars 2023 rectifié par une ordonnance de la présidente de la cour du 16 mars 2023, la cour a annulé le jugement n° 2104862 du tribunal administratif de Lille du 5 avril 2022 et l'arrêté du préfet du Nord du 27 mai 2021, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par un courrier, enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marion Schryve, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 14 mars 2023. Par une ordonnance du 26 février 2024, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande d'exécution, le préfet du Nord a délivré à M. B une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il a, par suite, exécuté l'arrêt de la cour du 14 mars 2023. Dès lors, la demande d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 2 avril 2024. La présidente de la cour, Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière 3 N°24DA00286
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 octobre 2023
DTA_2104862_20231024CAA592 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00286_20240402
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00286_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel