CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00304_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2304923 du 18 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me David Boyle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 13 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, de nationalité sainte-lucienne, a été interpellé le 27 novembre 2023 pour détention de stupéfiants et conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et sans permis ni assurance. Par l'arrêté attaqué, le préfet lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pendant trois ans.
3. L'arrêté, signé par M. A sans réserve, par l'interprète et par l'agent notifiant, porte la mention " Notifié le 28/11/23 à 18 H 00 ". Si l'intéressé était placé en garde à vue, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors que l'intéressé a lui-même joint cet arrêté à sa demande devant le tribunal, que cet arrêté ne lui ait alors pas été remis ou qu'ensuite il n'ait pas pu le conserver.
4. L'imprimé joint à l'arrêté, signé par M. A sans réserve, par l'interprète et par l'agent notifiant, portait la mention " L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées ". L'intéressé expose lui-même que l'interprète a traduit en créole " les grandes lignes " de l'arrêté. De plus, M. A a vécu en Martinique puis en métropole à partir de 1998 et n'a pas eu besoin d'un interprète lors de son audition à 10 H 15 et 13 H 45 le même jour. L'arrêté a donc été notifié conformément aux articles 12-2 de la directive 2008/115 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent pas la présence d'un conseil lors de la notification.
5. Cet imprimé, portant la mention " Voies et délais de recours notifiés le " complétée à la main par la date du " 28/11/2023 ", indiquait sous un même titre " Recours contentieux " d'abord le délai de recours contentieux de 48 heures ensuite sans intertitre faisant césure : " Si vous êtes détenu, vous pouvez adresser votre recours par le biais du chef d'établissement qui aura à charge de le faire parvenir au Tribunal compétent ". Ces informations, conformes aux articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportaient pas d'ambiguïté de nature à induire en erreur M. A dans des conditions telles qu'il pouvait se trouver privé du droit à un recours effectif.
6. Dans ces conditions, même si M. A a fait part de son souhait de rester en France lors de son audition à 13 H 45, la notification du 28 novembre 2023 a déclenché le délai de recours et la demande devant le tribunal a donc été déposée, le 16 décembre 2023, après l'expiration du délai de 48 heures imparti par les articles L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David Boyle.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.
Fait à Douai, le 23 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00304Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00304_20240723