CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00310_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2206183 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B, représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, de la violation des articles L. 611-3, 9° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la plainte déposée par M. B pour des faits d'exhibition sexuelle. 3. Si M. B s'est inscrit en 2ème année de master " électronique, énergie électrique, automatique " pour 2018/2019, il a été ajourné avec 9,06/20 de moyenne. S'il s'est inscrit en 1ère année de master " physique fondamentale applications " pour 2019/2020 et 2020/2021, il a été ajourné avec 9,4/20 puis 9,019/20 de moyenne. S'il s'est inscrit en 2ème année de licence " électronique systèmes " pour 2021/2022, le niveau de cette formation était moindre que celui des formations précédentes et l'intéressé n'a produit aucun relevé de notes. 4. Si M. B n'est entré en France que le 1er octobre 2018 et s'il est porteur d'une hépatite B ayant entraîné des troubles psychologiques et du sommeil à partir de la fin de l'année 2019, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, eu égard au caractère sommaire des certificats médicaux, que ces circonstances expliquent les échecs de l'intéressé. 5. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux et de la cohérence des études, y compris au regard des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 21 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00310
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00310_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00310_20240321
Données disponibles
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