CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00311_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302899 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B, représenté par Me Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 2002, déclare être entré en France en juillet 2018. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B indique être orphelin de père et être arrivé en France à l'âge de 16 ans après un parcours migratoire traumatisant. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance et bénéficie d'un accueil jeune majeur. Il souligne avoir travaillé à l'été 2019 comme commis de cuisine saisonnier et suivre une formation en CAP agent polyvalent de restauration. Il soutient ne plus avoir de liens dans son pays d'origine. Toutefois, il ne fait état d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'indique pas être orphelin de mère et que le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli mentionne qu'il a un frère et une sœur qui résident dans son pays d'origine. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine. D'une part, le préfet n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de M. B dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 14 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00311
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CAA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00311_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00311_20240514
Données disponibles
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