CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00314_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et son enfant mineur, D B, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a déterminé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français . Par un jugement n° 2303826 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme B ainsi que son fils mineur, D B, représentés par Me Leila Martin Hamidi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Ils soutiennent que : - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'agent notificateur de l'arrêté attaqué ne peut être identifié et sa compétence vérifiée et a donc été irrégulièrement notifiée ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la recevabilité : 2. Mme B, ressortissante guinéenne, né le 5 juillet 1988 à Conakry (Guinée) a été définitivement déboutée du droit d'asile le 13 octobre 2022 et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2022. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement. 3. L'arrêté attaqué assignant à résidence Mme B, son enfant mineur ne dispose pas d'un intérêt personnel à le contester. Par suite, à défaut de disposer d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté attaqué, les conclusions à fin d'annulation présentées en son nom sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. " 5. Si Mme B soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une illégalité externe dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée, les modalités de notification d'un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, Mme B ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la notification de l'arrêté attaqué serait irrégulière en raison de l'incompétence de l'agent notificateur et des conditions dans lesquelles elle a pu en prendre connaissance. De plus, la circonstance alléguée que Mme B ne saurait pas écrire et lire le français n'a pas fait obstacle à la notification régulière de l'arrêté. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () " 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B ainsi que celle de son fils ayant été rejetées, ils avaient épuisé leurs droits à hébergement au titre de l'asile. Dès lors, un nouvel hébergement, dont il est fait mention dans l'arrêté attaqué, leur a été proposé par l'administration. Il s'agit d'une adresse connue des services de l'Etat, de nature à rendre effective l'assignation à résidence. Ainsi, comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée, le changement de domicile de l'enfant est sans lien avec l'arrêté attaqué qui n'a pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait disproportionné en imposant une nouvelle domiciliation de l'intéressée doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 31 juillet 2024 Le président assesseur de la 2ème chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, N°24DA00314
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00314_20240731