CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00315_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2304078 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme A, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté pris par la préfète de l'Oise en date du 21 novembre 2023. Elle soutient : - être dépourvue d'attaches familiales au Nigéria ; - avoir tissé des liens sociaux en France ; - encourir une peine de prison en raison de son homosexualité en cas de retour sur le territoire nigérian. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale déposée par Mme A auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a été rejetée par une décision du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 4 juin 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2023 et avoir déposé, le 21 avril 2023, une demande d'asile laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2023. Mme A fait appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 de la préfète de l'Oise refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, abrogeant son document provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle déposée par Mme A auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai ayant été rejetée par une décision du 14 mars 2024, il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, la présence de Mme A sur le territoire français, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, présente un caractère récent. L'intéressée ne justifie ni d'attaches familiales sur le territoire français, ni en être dépourvue dans son pays d'origine. En outre, Mme A reconnaît être isolée en France. L'attestation du 25 septembre 2023 de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (ARDHIS) n'apporte aucun élément précis et probant sur les liens de toute nature qu'elle aurait noués et ne saurait faire état d'une insertion sociale et professionnelle stable, intense et ancienne dans la société française. Dès lors, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions et d'encourir une peine de prison en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments le démontrant et ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays. 6. Dans ces conditions, à supposer que Mme A doive être regardée comme contestant la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et si elle fait valoir qu'elle encourt des risques de persécutions en raison de son orientation sexuelle, l'intéressée, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, n'apporte aucun élément précis, cohérent et vraisemblable permettant de regarder comme crédible son orientation sexuelle, ni aucune indication circonstanciée, personnalisée et probante sur les risques évoqués. Dès lors que la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 31 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00315_20240731