CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00319_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre auquel il pourrait prétendre. Par un jugement n° 2400166 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Coline Gérard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre auquel il pourrait prétendre ; 4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ses modalités sont excessives et disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant béninois né le 23 novembre 1982, est entré en France le 2 octobre 2012. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil du 30 octobre 2023 des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, la préfète de ce département a donné à M. C B, sous-préfet de Compiègne, délégation à l'effet de signer, lorsqu'il assure les permanences des membres du corps préfectoral, notamment les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Cette délégation ne présente pas un caractère trop général ou imprécis. Il ressort en outre du tableau des astreintes versé au dossier que M. B était le membre du corps préfectoral d'astreinte du vendredi 12 janvier 2024 à 20h00 au lundi 15 janvier 2024 à 8h00. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 4. M. A est entré sur le territoire français le 2 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour qui a expiré le 27 octobre 2012. Il a résidé en France de manière irrégulière jusqu'en septembre 2018 et n'a pas déféré à une mesure d'éloignement de juin 2022. Il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française rencontrée en mai 2015 et avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2022. L'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont toutefois établies ni par les pièces peu probantes versées au dossier ni par les attestations peu circonstanciées rédigées par la compagne du requérant et les membres de sa famille. Si M. A évoque la présence en France de membres de sa famille, il ne démontre pas l'intensité des liens qui les uniraient. Il ne fait état d'aucune autre attache en France. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier au Bénin. Il ne prouve pas qu'il serait isolé au Bénin où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et ou résident encore ses deux fils nés en avril 2012 et en novembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la durée du séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612- du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en France après le refus de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade et il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et pour les motifs mentionnés au point 4, la préfète a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée aux points 4 et 6, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A. La décision contestée n'est pas davantage disproportionnée dans sa durée. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant éloignement au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 11. M. A est assigné à résidence à son domicile à Creil, qui est aussi celui de sa compagne, de 5h30 à 7h30 et ne doit se présenter au commissariat de Creil que trois fois par semaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation ou aurait porté une atteinte excessive et disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ou méconnaîtrait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 3 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA00319
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00319_20240403
Données disponibles
- Texte intégral