CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00323_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a soumis au tribunal administratif de Lille un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires résultant du défaut d'exécution d'un jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père de ses enfants. Par une ordonnance n° 2401223 du 9 février 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 213-4-1 et L. 313-4-4 du code de l'organisation judiciaire, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du litige opposant la requérante à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, litige indissociable de la procédure de séparation relevant de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 23 février 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00323
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_24DA00323_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel