CAA59Cour administrative d'appel de DouaiSatisfaction Partielle
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00335_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance no 2311000 du 14 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 20 février 2024, M. C, représenté par Me Marc Gateau Leblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 du préfet du Nord. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l'expiration du délai qu'elles prévoient. 3. Par l'ordonnance attaquée du 14 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. C tendant à l'annulation l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C le 3 décembre 2023 entre 10 heures 45 et 10 heures 50. La lettre de notification de cet arrêté mentionnait les voies et délai de recours. La requête tendant à son annulation a été produite par télécopie le 4 décembre 2023 à 19 heures 09 devant le tribunal administratif de Lille, soit dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. C'est donc à tort que le premier juge a retenu le 7 décembre 2023 pour rejeter la demande de M. C comme tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance no 2311000 du 14 décembre 2023 du premier vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur la demande de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Marc Gateau Leblanc. Fait à Douai, le 30 mai 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA000335
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00335_20240530
Données disponibles
- Texte intégral