CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00337_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2023 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2303807 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024 a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Si l'époux de Mme A est suivi en France pour des problèmes ophtalmologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, à la date de l'arrêté, qu'un transfert vers la Croatie présentait un risque réel de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure tout risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Croatie.
3. A l'exception de son époux, qui fait aussi l'objet d'un transfert vers la Croatie, et de son dernier enfant né en avril 2020, aucun membre de la famille de Mme A ne réside en France.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne comme la Croatie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en Croatie sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. Si Mme A invoque le risque de violences policières et de renvois forcés illégaux en Croatie et expose que lorsqu'elle a traversé ce pays en juin 2023 elle a subi des violences policières et des " comportements racistes de certaines personnes croates ", son récit est resté sommaire et les faits dénoncés par les rapports d'organisations non gouvernementales qu'elle invoque, survenus au plus tard en 2021, étaient déjà anciens à la date de l'arrêté.
7. Si Mme A affirme qu'elle ne bénéficiera pas d'un interprète en langue lingala en Croatie, aucun élément versé au dossier n'a corroboré ce dire. En tout état de cause, Mme A et son époux, de nationalité congolaise, ont indiqué à la préfecture que leurs " langues comprises " étaient non seulement le lingala mais aussi le français.
8. Dans ces conditions, même si Mme A n'a pas entendu demander l'asile en Croatie et alors que sa situation ne relevait pas des cas prévus à l'article 16-1 du règlement du 26 juin 2013, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17-1 du même règlement et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de ce règlement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anne-Sophie Chartrelle.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00337Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00337_20240522
TA138 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00337_20240522
Données disponibles
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