CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00340_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les conditions d'exécution de cette mesure.
Par un jugement n° 2400392 du 7 février 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B, représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1981, déclare être entré en France en avril 2023, sous couvert d'un visa court séjour expirant le 14 mai 2023. Après l'expiration de son visa, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté en date du 1er février 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté pris le même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les conditions d'exécution de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne et est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, énoncés aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ :
4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ".
5. M. B soutient que c'est à tort que la préfète a considéré que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a fondé sa décision sur la circonstance que le visa de M. B était expiré et que ce dernier s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, M. B ne peut utilement prétendre que la préfète a estimé que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et selon l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
8. Pour prononcer la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise a retenu notamment que M. B s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa court séjour et qu'il n'avait fait aucune demande de régularisation de sa situation. Si M. B fait état de la présence de sa conjointe, compatriote en situation irrégulière, et de leur enfant mineur sur le territoire français, cette situation n'est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire. Aussi, la préfète de l'Oise n'a pas fait une application inexacte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français alors même que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 10 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°24DA00340Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00340_20240410
Données disponibles
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