CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00347_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2303508 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Moussa Issa Traoré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. 3. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en septembre 2017. Elle s'y est maintenue sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de six ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2023. 4. Mme B, née en 1974, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Son époux, entré en France en août 2022, et sa fille née en 2002, salariée à temps partiel comme employé polyvalent de niveau I, sont en situation irrégulière en France. Les enfants de la requérante nés en 2006 et 2016 peuvent l'accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourront pas y poursuivre leur scolarité dans le système éducatif local ou un établissement affilié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. 5. Si Mme B invoque les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires pour soutenir qu'elle a toujours travaillé en France, elle n'a pas été en mesure de produire des bulletins de paie, l'avis d'imposition qu'elle a produit fait état d'un revenu fiscal de référence nul en 2022 et aucun autre avis d'imposition n'a été produit. 6. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, même si Mme B a suivi deux jours de formation pour l'accompagnement bénévole des anciens et alors que la promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Moussa Issa Traoré. Fait à Douai, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK N°24DA00347
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00347_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00347_20240328
Données disponibles
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