CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00358_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 11 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2302733 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2015. S'il a été confié avant l'âge de seize ans à l'aide sociale à l'enfance en novembre 2015, le préfet lui a refusé le titre de séjour de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en septembre 2019. Il s'est maintenu en France après sa majorité et a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " en octobre 2021. 4. M. A, né en décembre 2001, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant. Il est hébergé par un tiers ressortissant afghan. 5. Si M. A s'est inscrit en 1ère année de CAP " installateur sanitaire " en 2017/2018 puis en 2ème année en 2018/2019, il n'a pas produit ses bulletins de notes et a mis fin à cette formation en janvier 2019. Si, changeant d'orientation, il a obtenu un contrat d'apprentissage dans la restauration en décembre 2018, il déclare avoir " stoppé sa scolarité en décembre 2019 ". 6. Si M. A a obtenu un CDI dans la restauration en octobre 2022, d'ailleurs sans autorisation, cette expérience, sur un poste sans qualification particulière d'employé polyvalent, était récente à la date de l'arrêté. 7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 23 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00358
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00358_20240723
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00358_20240723