CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00362_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2304035 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne l'absence d'attaches familiales sur le territoire français ;
- cet arrêté porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a fui l'Afghanistan en raison de la situation insurrectionnelle de ce pays.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Pour contester l'arrêté du 8 novembre 2023, M. A fait état de son arrivée sur le territoire français en 2021, de son intégration sociale et professionnelle et de la présence en France de son frère, qui bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, ainsi que l'a relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France et, produisant les mêmes éléments qu'en première instance, ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Il ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal administratif l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son frère présent en France, alors qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Sur ce point, en estimant que M. A ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français de nature à caractériser une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur de fait dans l'examen de sa situation. Célibataire et sans charges familiales en France, le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de l'Oise n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2023, se borne à soutenir qu'il fuit la situation insurrectionnelle en Afghanistan, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la seule circonstance que son frère a obtenu la protection subsidiaire en France en 2017 ne suffit pas à établir l'existence de risques sérieux de traitements inhumains et dégradants le concernant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 2 avril 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Florian CheppeAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA592 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00362_20240402
Données disponibles
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