CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00363_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2020 qui a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2003556 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. L'arrêté a relevé que M. B était entré en France en 2002, était séparé de son épouse et était père de deux enfants français. Le préfet n'a donc pas pris en compte uniquement le passé judiciaire de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
5. M. B, né en 1986, a déclaré être entré en France avec son père en novembre 2002. Il a demandé un titre de séjour " parent d'enfant français " en avril 2005 qu'il a obtenu jusqu'en décembre 2015 et dont il a demandé le renouvellement en novembre 2015.
6. Toutefois, M. B a été condamné sept fois à des amendes ou à des peines de prison, pour une durée totale de dix-sept mois, à raison de faits de vol ou de trafic de stupéfiants commis de mars 2005 à juillet 2009. Il a été condamné en novembre 2016 à quatre ans de prison dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'agression sexuelle par un ascendant sur un mineur de quinze ans commis de novembre 2008 à novembre 2009 puis en août 2016. Il a été condamné à une amende pour avoir circulé avec un véhicule à moteur sans assurance en février 2018.
7. Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre des infractions, le comportement de M. B constituait, à la date de l'arrêté, une menace pour l'ordre public.
8. Si M. B s'est marié en décembre 2004 avec une ressortissante française née en 1988, le couple s'est séparé en 2010 et le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en mars 2019.
9. Si un fils et une fille de nationalité française sont nés de cette union en 2003 et 2006, le juge aux affaires familiales a confié à la mère l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants, au motif que la " particulière gravité " des agressions commises par l'intéressé sur son fils " est incompatible avec l'exercice en commun de l'autorité parentale, le père apparaissant, au vu de la nature des faits, dans l'incapacité de prendre les décisions dans l'intérêt des enfants ", a " réservé " le droit de visite et d'hébergement de M. B sur son fils et lui a donné un droit de visite sur sa fille seulement pendant dix-huit mois, une fois par mois pendant une heure et dans un espace de rencontre " sans autorisation de sortie du père avec l'enfant ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a versé aucune pension alimentaire à son épouse de 2010 à 2018, sauf en 2016, et qu'il lui a versé à partir de mai 2019, alors que la pension alimentaire avait été fixée à 220 euros par mois par le juge aux affaires familiales, une pension s'élevant au maximum à 150 euros par mois.
11. Dans ces conditions, même si M. B a effectué des missions d'intérim, même si la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion et même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un " titre provisoire ", l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-3 et L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du nord.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00363Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 novembre 2023
DTA_2003556_20231128CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00363_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00363_20240530
Données disponibles
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