CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00364_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2309342 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 10 mars 2024 sous le n° 24DA00364, M. C représenté par Me Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est senti en situation de compétence liée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. II- Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, sous le n° 24DA00504, M. C représenté par Me Laporte, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 21 avril 1991 déclare être entré en France en octobre 2021. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C relève appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. Il demande également le sursis à exécution de ce jugement. Sur la requête à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 5. M. C indique entretenir une relation avec une ressortissante française avec qui il déclare vivre depuis février 2022 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 février 2023. Il souligne être l'unique soutien de sa compagne dépressive et victime de violences conjugales de la part de son ancien conjoint mais n'apporte en tout état de cause pas d'éléments probants au soutien de ses allégations. Il verse des ordonnances médicales le concernant mentionnant une dépression modérée, des douleurs et une prescription d'examen sanguin. Il déclare sans plus de précisions que des membres de sa famille sont en situation régulière sur le territoire français. Il verse des copies de cartes d'identité sans indiquer les liens qu'il entretient avec les personnes concernées. Alors que l'arrêté en cause ne comporte pas de décision de refus de séjour, eu égard à la faible durée de la vie commune de M. C avec sa compagne dont l'antériorité n'est pas établie avant février 2023, alors que M. C n'était présent en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent en tout état de cause être écartés. 6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. En premier lieu, pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté en cause que le préfet se serait senti en situation de compétence liée pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire français et ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. C telle qu'exposée au point 5, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. C. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 14. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2309342 rendu le 4 janvier 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement devient sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA00504 de M. C tendant à la suspension d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 janvier 2024. Article 2 : La requête n° 24DA00364 de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laporte. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 20 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00364 et 24DA00504
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TA443 juin 2024
DTA_2309342_20240603CAA5920 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00364_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00364_20240620
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