CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00368_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de son dossier. Par un jugement n° 2303220 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle était en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 3 juin 1993, est entrée sur le territoire français le 19 mars 2022, sous couvert d'un visa portant la mention " regroupement familial " avec un titre de séjour à solliciter à l'arrivée. Le 19 mars, elle a formulé une demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 septembre 2023, le préfet de la Somme a refusé par arrêté de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. " L'article L. 423-18 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Le 6 août 2021, Mme B a épousé un ressortissant gabonais résidant régulièrement en France. Elle l'a rejoint en France le 19 mars 2022 sous couvert d'un visa regroupement familial et a sollicité un titre de séjour sur ce fondement le même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune a cessé dès le 17 juin 2022, à la suite d'un épisode de violences ayant justifié l'intervention des forces de l'ordre le 15 juin. Les conjoints ont été chacun condamnés à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement correctionnel du 23 novembre 2022 pour avoir perpétré des actes de violences réciproques. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la rupture de la vie commune était due à la violence réciproque des conjoints, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. Pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'il lui est impossible de retourner au Gabon en raison des allégations que son époux aurait propagé auprès de sa famille résidant au Gabon, notamment à propos de son orientation sexuelle, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer un quelconque risque encouru à son retour au Gabon. Dès lors, et à supposer le moyen soulevé, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 29 mai 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA00368
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00368_20240529
Données disponibles
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