CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00374_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 novembre 2023 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2310420 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en lui délivrant une attestation de demande d'asile et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 24DA00374, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Julie Aubertin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A a été maintenue. II - Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 24DA00445, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Julie Aubertin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le tribunal a jugé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 aux motifs qu'une absence de prise en charge médicale de la pathologie dont M. A est atteint entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un risque que l'intéressé n'ait pas accès aux soins nécessaires en Italie et que les autorités italiennes n'avaient donné aucune garantie à cet égard aux autorités françaises. 4. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le tribunal n'a ainsi pas jugé que M. A était une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33, laquelle n'a pas été mentionnée par le jugement, et n'a pas déduit de la situation de vulnérabilité de l'intéressé que la France était responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, en admettant même que le litige ait conservé son objet, que le préfet, par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet n° 24DA00374 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet n° 24DA00445. Article 3 : Les demandes présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A et à Me Julie Aubertin. Fait à Douai, le 5 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00374, 24DA00445
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00374_20240905
TA7824 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA00374_20240905