CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00378_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2310827 du 24 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B A en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 24DA00378, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. B A. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'article 10 du règlement 604/2013 avait été méconnu car s'agissant d'une reprise en charge, les critères de détermination de l'Etat responsable ne s'appliquent pas et les critères ne s'appliquent qu'à la situation prévalant lors de la première demande et non au-delà ; - les moyens de première instance ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, a été produit pour M. B A par Me Gommeaux, alors que la requête ne lui a pas été communiquée par la cour. II- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 24DA00442, le préfet du Nord demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux. Un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, a été produit pour M. B A par Me Gommeaux, alors que la requête ne lui a pas été communiquée par la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait précédemment demandé l'asile en Allemagne les 17 janvier 2020 et 6 février 2020. Les autorités allemandes ont saisi les autorités françaises d'une demande de reprise en charge le 10 février 2020, lesquelles ont donné leur accord le 14 février 2020. L'Allemagne n'ayant pas procédé au transfert de l'intéressé vers la France dans le délai prévu par le 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 29 septembre 2023, et ont fait connaître leur accord le 4 octobre suivant. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B A aux autorités allemandes. Le préfet relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Il demande également le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes n° 24DA00378 et n° 24DA00442 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. 5. Il est constant que M. B A a présenté une demande d'asile en Allemagne avant de solliciter une telle protection en France le 5 septembre 2023. Dés lors, il relevait de la procédure de reprise en charge prévue aux articles 23 à 25 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et le préfet du Nord est fondé à soutenir que les critères de l'article 10 de ce règlement ne pouvaient lui être appliqués. C'est donc à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige, la première juge s'est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de ce texte. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B A. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause que Mme D, épouse de M. B A, a introduit une demande d'asile en France le 20 juin 2023 et a été placée en procédure normale. En décidant de transférer M. B A vers l'Allemagne alors que la demande d'asile de son épouse était examinée en France, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B A de mener une vie familiale normale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Nord est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 9. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2310827 rendu le 24 janvier 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement devient sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA00442 du préfet du Nord tendant à la suspension d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2024. Article 2 : La requête n° 24DA00378 du préfet du Nord est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Gommeaux. Fait à Douai, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00378 et 24DA0044
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CAA5927 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00378_20240627
TA778 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00378_20240627
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