CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00385_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant turc né le 31 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2016. L'intéressé a déposé une demande d'asile, en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 20 juillet 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité salarié le 29 mai 2019. Par un arrêté en date du 23 juillet 2019, l'autorité compétente lui a refusé la délivrance de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A n'a pas déféré à cette obligation. Par une demande en date du 5 juin 2023, l'intéressé a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision en date du 19 juin 2023, le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023.
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement attaqué comporte les éléments relatifs à la situation particulière du requérant, notamment la circonstance que ce dernier est célibataire et sans enfant, qu'il vit avec son frère, ceci sans pour autant justifier, avec celui-ci, de liens suffisamment intenses. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, et a répondu par un jugement suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. A soutient que l'arrêté en date du 19 juin 2023 est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, ce moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée, relève d'une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois en appel ; qu'il est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté.
5. M. A soutient vivre en France depuis 2016, et y être parfaitement inséré. Il fait état de sa cohabitation avec son frère et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusque l'âge de dix-sept ans et où ses parents y résident encore. S'il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis 2016, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 juillet 2019 et ne peut par suite se prévaloir de la durée de son séjour. M. A justifie de son intégration professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, toutefois, dans la mesure où cette activité est exercée en dehors du cadre légal, elle n'est pas de nature à justifier de son insertion socioprofessionnelle en France Et, pour les mêmes motifs, il ne peut pas utilement faire valoir à l'égard de la décision attaquée en date du 19 juin 2023 de ce qu'il remplirait les conditions d'ancienneté de séjour et de travail posées par la loi du 26 janvier 2024 dont les dispositions sont postérieures à la décision en litige. Dès lors, le préfet de l'Eure a pu légalement prendre sa décision sans l'entacher d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé quand bien même il serait hébergé par l'un de ses deux frères résidant en France et proche de la famille de son autre frère. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Douai le 28 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°24DA00385Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00385_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel