CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00393_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303584 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A C, représentée par Me Eizer Souidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A, née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses deux enfants nés en 2007 et 2017.
3. Mme A a déclaré être entrée en France sans visa en novembre 2020. Elle s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2023.
4. Si Mme A s'est mariée avec un ressortissant français en août 2021, elle ne peut pas, en l'absence d'entrée régulière en France, bénéficier de la dispense de visa long séjour prévue à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le couple était encore récent à la date de l'arrêté.
5. Si le couple s'est engagé dans une procréation médicalement assistée, une interdiction de retour en France n'a pas été prononcée et Mme A, qui ne se trouve dans la même situation qu'une personne en situation régulière en France, pourra donc demander un visa long séjour " conjoint de Français " dès son retour au Congo.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé le droit à la parentalité, le principe d'égalité de traitement ou l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne et à Me Eizer Souidi.
Fait à Douai, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00393Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00393_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00393_20240422
Données disponibles
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