CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00401_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 13 décembre 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301151 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été consulté avant l'édiction de l'arrêté.
3. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'Office ou à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
4. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. M. A n'entre pas, ainsi qu'il sera dit, dans le champ des articles L. 423-23 et L. 425-9 auxquels renvoie l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour prévue à cet article ne devait donc pas être consultée.
6. L'auteure de l'arrêté, secrétaire générale de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 23 août 2022 signé par le préfet et régulièrement publié.
7. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
9. M. A, né en 1959, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où réside son épouse, même si son fils majeur, un frère et une sœur résident en France.
10. M. A a déclaré être entré en France en octobre 2017. Il s'y est maintenu irrégulièrement avant de bénéficier d'un titre de séjour " étranger malade " d'août 2021 à mai 2022. Il est connu pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ou sans assurance.
11. Si M. A présente un adénocarcinome de la prostate, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2022 qu'il pourrait voyager sans risque vers le Sénégal et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et l'appelant n'a fourni aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation.
12. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si M. A travaillait dans le cadre d'un contrat d'intérim, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 425-9, L. 611-3, 9° et L. 721-4 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Douai, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00401Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00401_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00401_20240422
Données disponibles
- Texte intégral