CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00409_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les cinquante jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302734 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 9, premier alinéa, de la convention franco-gabonaise traite la délivrance du titre de séjour " étudiant ". En application de son article 12, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant gabonais.
3. Si M. A est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2020, s'est inscrit à l'université de Rouen pour obtenir la licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'en février 2022, il a renoncé à ce projet dès le premier semestre et a suivi à l'institut territorial de formation et de l'emploi de la ligue de Normandie de handball, de décembre 2022 à juin 2023, une formation " éducateur de handball " d'un niveau baccalauréat de 63 heures en présentiel et 27 heures en distanciel.
4. A la date de l'arrêté, M. A n'effectuait ainsi ni des études supérieures ni un stage de formation de niveau supérieur. Alors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de progression de l'intéressé et même si la formation suivie permettait d'envisager des études supérieures ultérieurement, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 9, premier alinéa, de la convention franco-gabonaise.
5. Si l'article 9, deuxième alinéa, de cette convention permet d'effectuer " d'autres types d'études ou des stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ", M. A ne relevait pas de l'un des cas prévus à l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application de l'article L. 426-23 de ce code.
6. M. A, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon. Il est célibataire sans enfant. Il pourra finaliser son cursus en France après avoir obtenu le visa nécessaire au Gabon. Même s'il a été assistant d'éducation à partir de septembre 2021, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00409Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00409_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00409_20240417
Données disponibles
- Texte intégral