CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00433_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés des 22 juillet 2021 et 22 février 2022 par lesquels la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102799, 2201877 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, ressortissant égyptien né en 1985, a déclaré être entré en France sans visa en 2011. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en avril 2011 et s'est maintenu irrégulièrement en France, sauf de janvier à octobre 2012, de juillet 2014 à mars 2015 et de mai à octobre 2015, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2019.
3. Si M. A a travaillé à partir d'août 2021, soit après le premier arrêté, la plate-forme de main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail en janvier 2022 au motif que la rémunération proposée était inférieure à la rémunération minimale légale ou conventionnelle, et il s'agissait d'un contrat à durée déterminée pour " surcroît exceptionnel d'activité ", sur un emploi sans qualification particulière de peintre en bâtiment de niveau I, que l'intéressé occupait depuis sept mois seulement à la date du deuxième arrêté.
4. Si M. A vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " parent d'enfant scolarisé " valable jusqu'en 2023, qui élève un enfant né d'une précédente relation, et si le couple a eu un enfant en décembre 2018 qui est scolarisé, les arrêtés n'ont pas été assortis d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Dans ces conditions, même si le couple a eu un autre enfant après les arrêtés, ceux-ci n'étaient pas, à la date de leur édiction, entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00433Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00433_20240717
TA3525 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00433_20240717
Données disponibles
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