CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00439_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai. Par un jugement n° 2303652 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Nganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 6 mai 1983 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 29 juillet 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour, accompagnée de l'un de ses enfants mineurs, dont l'état de santé a justifié la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des motifs de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A que le préfet de l'Aisne a estimé que la situation de l'intéressée ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir pris en considération les éléments qu'elle avait invoqués concernant tant sa situation personnelle et familiale que professionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par Mme A que sa fille est atteinte d'une cardiopathie congénitale, qui nécessite un suivi régulier. Si Mme A soutient qu'eu égard à l'état de santé de sa fille la cellule familiale doit se maintenir en France, il ressort cependant des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2102053 du 23 septembre 2021 puis une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai n° 21DA02486 du 5 janvier 2022, tous deux devenus définitifs, le préfet de l'Aisne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, alors d'ailleurs que sa dernière demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'établit pas, par les pièces médicales qu'elle produit, que sa fille ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé en République du Congo, alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 26 avril 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A démontre qu'elle a suivi une formation en tant qu'agent de propreté et d'hygiène entre le 28 septembre 2020 et le 6 janvier 2021 et qu'elle occupe un emploi de coiffeuse sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 mars 2023, elle ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d'une expérience professionnelle significative. Enfin, si l'intéressée fait valoir la scolarisation de sa fille depuis le 5 février 2018, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle s'opposant à ce que sa scolarisation se poursuivre dans son pays d'origine. Alors qu'elle ne justifie d'aucune autre attache en France, Mme A n'établit pas par la seule production d'une ordonnance du 16 février 2024 du tribunal pour enfants près le tribunal de grande instance de Brazzaville confiant l'autorité parentale exclusive au père de trois de ses enfants mineurs demeurés en République du Congo, motivée notamment par l'éloignement géographique de l'intéressée, être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident également une autre de ses filles et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Asine a pu légalement estimer que la requérante ne justifiait pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA595 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00439_20240805
TA2120 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24DA00439_20240805