CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00457_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a autorisé l'office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat à déposer une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de dix-huit logements, d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la préfète de la Somme a donné un avis conforme favorable à cette demande de permis de construire, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 du maire de Cayeux-sur-Mer portant délivrance de ce permis de construire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cayeux-sur-Mer a rejeté son recours gracieux née le 28 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de l'Etat la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2201665 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A représentée par Me Jean-François A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-mer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " () Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2./Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.
2. Le décret du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts a inclus la commune de Cayeux-sur-mer dans la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Amiens doit être regardé comme ayant statué en premier et dernier ressort sur le litige relatif à la demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de dix-huit logements. Le recours de Mme A contre ce jugement a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat .
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Copie ne sera adressée à Me A.
Fait à Douai, le 20 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
24DA00457Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00457_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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