CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00458_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2400391 du 7 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B, représenté par Me Porcher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation et de contradiction dans un motif ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 6 alinéas 1 et 7 de l'accord franco-algérien ; - le refus de délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 11 septembre 1983, déclare être entré en France en 2013. Il relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le jugement dont s'agit mentionne par erreur en son point 8 que le moyen tiré d'une incompétence doit être écarté, il s'en déduit aisément que la magistrate désignée a entendu se prononcer et écarter le moyen tiré d'un défaut de motivation entachant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en rappelant les textes applicables et les faits de l'espèce, alors qu'au point 2 la magistrate s'est bien prononcée sur le moyen tiré de l'incompétence par une motivation qui rappelle également tant les textes applicables que les faits de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli. Par ailleurs, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que la première juge a entaché sa décision d'erreur de fait, de droit et d'erreur d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 22 janvier 2024, à la suite de son interpellation pour possession de stupéfiants. Il a été interrogé sur les conditions de son arrivée et de son séjour en France, sur sa situation familiale et personnelle. Il a reconnu être arrivé illégalement, a précisé être marié en France en donnant le nom de son épouse, ne pas avoir d'enfants et que les membres de sa famille résidaient en France. La possibilité d'un éloignement, d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de retour sur le territoire français a été expressément portée à sa connaissance. Il a ajouté qu'il refusait de repartir en Algérie. Il lui a été demandé s'il souhaitait porter des éléments à la connaissance de l'administration, à la suite de quoi il a mentionné avoir été victime d'un accident de la circulation et être suivi médicament depuis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, et l'affectant défavorablement doit être écarté. 7. En deuxième lieu, alors que l'arrêté en cause ne comporte pas de décision portant refus de séjour, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / () / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 8. M. B peut néanmoins être regardé comme ayant entendu faire valoir qu'il serait en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur un tel fondement ou qu'il ne saurait être éloigné car protégé à raison de son état de santé, par application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté, notamment pour les années 2014 à 2018. D'autre part, sa situation a été soumise au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui par un avis du 8 janvier 2021 a estimé que son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français s'en est suivi le 20 septembre 2022. Les éléments médicaux, notamment postérieurs à cet avis, que M. B verse au dossier consistent en des ordonnances médicales et des rendez-vous et compte-tendus de consultations neurologiques qui rappellent qu'il souffre de troubles neurocognitifs majeurs, mais ces éléments ne suffisent pas à établir que son état de santé aurait évolué et serait tel qu'il pourrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ou qu'il entrerait dans le champ d'application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen présenté comme tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité() ". 10. L'arrêté du 23 janvier 2024 a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au visa des 3°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que si M. B justifie détenir un passeport en cours de validité, il s'est maintenu en France sans titre de séjour, qu'il a fait l'objet de décisions d'éloignement en 2016, 2018, 2021 et 2022 qu'il n'a pas exécutées et qu'il a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie. Dans ces conditions, même si M. B soutient continuer à vivre avec la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qu'il désigne comme son épouse, le préfet aurait pris la même décision de refus de départ volontaire en ne se fondant que sur les seuls 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-3. Le moyen présenté comme une erreur de fait tirée du refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En quatrième lieu, M. B allègue sans l'établir être présent de façon habituelle en France depuis 2013. Il est sans profession et ne déclare aucune ressource. Il est défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiants. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 20 juillet 2021 mais le couple est sans enfant. Par ailleurs s'il verse une attestation de vie commune de sa compagne du 4 mars 2024 et des factures aux deux noms dont trois datées de 2023 et de 2024, l'arrêté en cause rapporte que sa compagne aurait déclaré le 14 août 2023 aux services de gendarmerie qu'ils sont séparés. La vie commune ne peut en tout état de cause par être regardée comme stable. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de la situation de M. B, compte-tenu également de ce qui a été exposé au point 8, le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. Eu égard à ce qui a été dit de la situation de M. B au point 11, même si la vie commune semble avoir repris, le préfet aurait pris la même décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an s'il n'avait pas estimé que le couple ne justifiait plus d'une vie commune. D'autre part, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa situation révèlerait des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'erreurs de fait et de droit dans l'application de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Porcher. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho 1 N°24DA00458
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA592 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00458_20240802
TA3312 février 2026
DTA_2400391_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24DA00458_20240802