CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00459_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2309503 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D'une part, la procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou interdisant le retour en France que l'étranger a pu contester par un recours suspensif en même temps que l'éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition, avec un interprète, avant l'arrêté. A la fin de cette audition, il a déclaré ne pas avoir d'autres éléments à communiquer au préfet.
4. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé.
5. D'autre part, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
7. M. B, né en avril 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il a déclaré être entré en France sans visa et y séjourner " depuis cinq ans ". Il n'a pas cherché à régulariser sa situation jusqu'à son placement en garde à vue pour cession de stupéfiants le 28 octobre 2023.
8. Lors de son interpellation, M. B a déclaré dans un premier temps une fausse identité. Il a déclaré ensuite avoir laissé ses documents d'identité " au pays " et consommer des stupéfiants " depuis dix ans ". Il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous cinq identités différentes et signalé pour des faits de port d'arme blanche, de vol ou en relation avec les stupéfiants commis en juin et juillet 2020, février, juin et novembre 2021, mars, avril et mai 2022 et octobre 2023.
9. Si M. B a déclaré vivre en couple depuis mars 2022 avec une ressortissante française mère de quatre enfants nés d'une précédente union, la communauté de vie n'est pas établie avant juillet 2023. En tout état de cause, cette relation était récente à la date de l'arrêté.
10. Si M. B a déclaré lors de son audition qu'il avait " deux enfants âgés de deux ans et quatre mois " qui résidaient avec sa compagne à Roubaix, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne lui a donné qu'un enfant et l'intéressé ne démontre pas qu'il contribuait à son éducation ou à son entretien entre la naissance en juillet 2023 et l'arrêté.
11. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-4 de l'accord franco-algérien et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Moulay Abdejalil Dalil Essakali.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00459Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00459_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00459_20240717
Données disponibles
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