CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00466_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400660 du 27 février 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Doré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1981, déclare être entré en France en 1983. Il a été condamné, le 2 août 2022, à dix mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Saint-Omer pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet à une personne chargée d'une mission de service public, et le 9 juin 2023, à quatorze mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Amiens pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté en date du 19 février 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Devant la cour, M. B réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, M. B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, devant la cour, M. B réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure d'expulsion n'a été prononcée à l'encontre de M. B ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour, de son insertion professionnelle et de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs sur le territoire national pour justifier d'attaches particulièrement fortes et stables sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne démontre pas ni être entré en France en 1983, ni y résider de façon continue depuis lors. Il n'apporte aucun élément permettant de justifier d'une intégration socioprofessionnelle. De plus, le requérant n'établit ni l'existence de liens d'une particulière intensité avec sa famille ni l'absence de lien avec son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, devant la cour, M. B réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. B ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Doré. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 29 mai 2024 La présidente de la 3ème chambre, Signé : M-P Viard. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00466_20240529
TA345 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00466_20240529
Données disponibles
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