CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00468_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et l'a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 auprès des services de la gendarmerie de La Ferté-Milon afin d'indiquer les démarches qu'il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ et d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de supprimer la mention relative à l'interdiction de retour sur le territoire français et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2303687 du 9 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint au préfet de l'Aisne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Place, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre la somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées de défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 28 mars 1992, déclare être entré en France le 24 juillet 2016. Il relève appel du jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de l'Aisne. 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B met en avant la durée de sa présence en France, son insertion par le travail en qualité d'employé dans des entreprises de restauration durant une trentaine de mois, dans un secteur en tension, et la présence de certains de ses frères et sœurs en France. Toutefois, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulièrement notable, il est célibataire et sans charge de famille. Il s'est maintenu en France malgré un arrêté d'éloignement de 2020. Il pourra se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où résident ses parents et trois de ses frères. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 17 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00468
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CAA5917 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00468_20240517
TA3413 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00468_20240517
Données disponibles
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