CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00476_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord des 19 juin et 12 décembre 2023 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d'autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2305946, 2311007 du 26 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Nordine Bellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la formation collégiale du tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
3. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été privé, avant l'arrêté du 19 juin 2023, de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations lors de l'audition qui a précédé l'arrêté du 12 décembre 2023.
5. La procédure des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas s'il a été statué sur une demande, ni avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déterminé l'ensemble des règles de procédure afférentes, ni avant une décision associée assignant à résidence, fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou interdisant le retour en France que l'étranger a pu contester par un recours suspensif en même temps que l'éloignement.
6. L'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser le titre de séjour " salarié " de l'article L. 421-1 du même code. Par suite, cette consultation n'était pas requise lorsque le préfet a envisagé de refuser le certificat de résidence de l'article 7, de portée équivalente, de l'accord franco-algérien.
7. Les auteures des arrêtés, secrétaire général adjointe de la préfecture et adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, bénéficiaient d'une délégation de signature, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'arrêtés du 24 mai 2022 et du 27 novembre 2023 signés par le préfet et régulièrement publiés.
8. Si M. B a été placé en garde à vue dans le Pas-de-Calais le 11 décembre 2023, il a été assigné à résidence dans le Nord. En application de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord était compétent pour prendre l'arrêté du 12 décembre 2023.
9. Conformément aux L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-1, 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
10. Si les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise d'une information lorsque l'assignation à résidence est notifiée à l'étranger, l'omission de cette information est sans influence sur la légalité de l'assignation.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
12. M. B a déclaré être entré en France sans visa en mai 2011. Nonobstant le rejet de sa demande d'asile en novembre 2013, il s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour, à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, en novembre 2018.
13. M. B, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa mère. S'il a obtenu un certificat de résidence " vie privée et familiale " à partir de février 2019, la communauté de vie avec sa partenaire a été rompue et il a demandé un changement de statut et un certificat de résidence " salarié " en juin 2022.
14. Si M. B a conclu un CDI comme technicien d'installation en fibre optique en janvier 2022 et a obtenu l'autorisation de travail de l'article R. 5221-20 du code du travail en octobre 2022, cette expérience professionnelle, sur un poste de niveau 1 sans qualification particulière, était récente à la date de l'arrêté et les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas le préfet du pouvoir qui lui appartient de refuser tout renouvellement du certificat de résidence d'un an en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
15. Or M. B a été condamné à une composition pénale puis à huit mois de prison avec sursis probatoire durant dix-huit mois et interdiction de paraître au domicile de la victime pour des faits, commis à l'encontre de sa partenaire du 8 au 21 novembre 2021, de violences suivies d'incapacité, d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace de mort réitérée. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits, la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public.
16. Dans ces conditions, alors que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, même si M. B est hébergé par un cousin, même s'il a trois frères en France et alors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'article L. 612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 19 juin 2023 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien et L. 412-5, L. 432-1, L. 611-3, 3°, L. 612-2, 1°, L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Aucun élément relatif aux risques encourus en cas de retour en Algérie n'a été produit à l'instance. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été violé.
18. Alors que seul l'éloignement a été suspendu par le recours formé contre l'arrêté du 19 juin 2023 en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assignant à résidence M. B à son domicile pendant quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine à dix heures, l'arrêté du 12 décembre 2023 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 731-1, 1° et L. 732-3 du même et n'a pas violé les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
21. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Nordine Bellal.
Fait à Douai, le 17 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00476Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00476_20240417
TA0613 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00476_20240417
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