CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00497_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2304448 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- l'instruction du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres de séjour pour les victimes de violences conjugales et familiales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme B, née en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents.
3. En deuxième lieu, si Mme B s'est mariée au Maroc en octobre 2017 avec un ressortissant français né en 1966, est entrée en France avec un visa long séjour en juillet 2018 et a obtenu un titre de séjour " conjoint de français " jusqu'en septembre 2021, la communauté de vie a cessé en novembre 2020 selon le récit fait par l'intéressée à la police le 23 décembre 2020.
4. En troisième lieu, Mme B soutient que cette situation est imputable à des faits, commis par son mari, de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise de mars 2019 à novembre 2020 et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours de juin 2018 à janvier 2021.
5. Toutefois, d'une part, Mme B a déclaré, lors de son audition par la police le 23 décembre 2020, qu'aucun tiers n'était présent le 4 novembre 2020 lorsqu'elle a été frappée pour la " dernière " fois et qu'elle n'a " jamais " consulté un médecin. Le certificat médical du 29 décembre 2020 porte la mention : " ce jour cliniquement pas de traces de coups ". Le certificat médical du 25 janvier 2021 ne constate qu'une " ecchymose " du bras droit et " un syndrome dépressif " et l'examen médico-légal du 18 mai 2021 " une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle s'étant partiellement améliorée ". Les violences invoquées ont cessé en janvier 2021, soit près de deux ans avant la décision attaquée,
6. D'autre part, si Mme B a porté plainte, si son mari a été mis en examen et si l'article 80-1 du code de procédure pénale ne permet une mise en examen qu'en cas d'indices graves ou concordants rendant " vraisemblable " la participation à la commission de l'infraction, l'expert psychiatre a relevé en décembre 2022 que l'intéressé " nie " l'infraction reprochée, n'a pas de " dangerosité psychiatrique " et ne nécessite pas une " injonction de soin ", l'article 9-1 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de la présomption d'innocence " et Mme B n'a pas produit les réquisitions du parquet qui devaient lui être communiquées, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, dans les trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, intervenu le 5 décembre 2023.
7. Enfin, le divorce a été prononcé en octobre 2021, soit plus d'un an avant la décision attaquée. Si Mme A affirme que le divorce " était prononcé par suite de faits de violence ", elle s'est abstenue de produire la décision du juge aux affaires familiales.
8. En quatrième lieu, si Mme A invoque son concubinage avec un compatriote en situation régulière, par ailleurs père de cinq enfants français nés d'une autre relation, et a donné naissance à un enfant en décembre 2022, la réalité de ce concubinage ne ressort pas des pièces du dossier et cette naissance est postérieure à l'arrêté.
9. Dans ces conditions, alors que l'instruction du 23 décembre 2021 ne peut utilement être invoquée et même si Mme A a travaillé à temps partiel comme agent de propreté, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00497Avocats intervenants
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00497_20240530
Données disponibles
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