CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00508_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises, d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au bénéfice de son conseil.
Par un jugement n° 2303293 du 6 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A, représentée par Me Papineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'OFPRA pour examen et d'enregistrer sa demande de protection internationale en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision de transfert ne justifie pas d'une délégation de compétence et de la publicité de cette délégation ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée en ce qu'elle se contente d'une motivation stéréotypée ;
- cette décision méconnaît le principe du droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien par un agent qualifié, avec l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante somalienne, née le 21 septembre 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 14 juin 2023 afin de solliciter une protection internationale. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités suédoises. Celles-ci ayant donné leur accord explicite à la demande de reprise en charge de l'intéressée, le préfet du Nord, par un arrêté du 13 septembre 2023, a décidé son transfert en Suède. Mme A relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A soutient devant la cour que le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence, que cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation, qu'elle a été privée du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, Mme A n'a contesté devant le premier juge que la légalité interne de l'arrêté du 13 septembre 2023. Dès lors, l'ensemble des moyens précités, qui sont relatifs à la légalité externe de l'arrêté contesté, relèvent d'une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois en appel. Ces moyens sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour prononcer le transfert de Mme A en Suède, le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2016, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Mme A soutient qu'un retour en Suède l'expose, ainsi que ses trois enfants mineurs, à un risque important d'être renvoyés vers le pays d'origine de la famille dès lors que ses demandes d'asile ont toutes été rejetées par les autorités suédoises. Elle indique également avoir fait l'objet en Suède de violences de la part de son ex-époux, qui aurait pour projet d'envoyer sa fille en Somalie afin d'y être excisée et mariée de force, et ne pas pouvoir bénéficier de conditions matérielles d'accueil auprès des autorités suédoises qui ne lui auraient assuré aucun hébergement lors de son séjour. Toutefois, la Suède, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. Or, pas plus en appel qu'en première instance, Mme A ne produit, au soutien de ses allégations, des éléments de nature à établir l'existence d'un risque d'être accueillie avec ses enfants dans des conditions indécentes en cas de retour en Suède. Elle ne justifie pas plus de l'impossibilité pour elle de rechercher utilement la protection des autorités suédoises contre les violences qu'elle dit craindre pour elle-même et ses enfants, notamment l'excision et le mariage arrangé qu'elle redoute pour sa fille mineure. Par ailleurs, à supposer qu'il existe pour Mme A un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités suédoises d'une mesure d'éloignement vers la Somalie, la requérante ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer un recours effectif contre cette mesure. Dans ces conditions, le préfet du Nord en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. De même, le préfet du Nord, en ordonnant le transfert de Mme A aux autorités suédoises, n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni-même l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A se prévaut de la présence en France de son cousin, M. C D, et du soutien matériel et moral qu'il lui apporte. Toutefois, dans la mesure où Mme A résidait sur le territoire français depuis seulement trois mois à la date de la décision contestée, cette dernière ne justifie pas d'une intégration notable, ni de liens stables et anciens sur le territoire national. Ainsi, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en décidant son transfert en Suède. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A n'établit pas que la décision de transfert aux autorités suédoises méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Papineau.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 6 mai 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
Le greffier
F. CheppeAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00508_20240506
Données disponibles
- Texte intégral