CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00509_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 9 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2304230 du 16 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 février 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A a déclaré être entré en France en juillet 2022. Cette entrée était irrégulière. Aucune démarche en vue d'une régularisation de la situation n'a été entreprise à la majorité. 3. M. A, né en octobre 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant. S'il était scolarisé en 1ère pro maintenance des véhicules, ses bulletins font état de nombreuses absences et le dernier comporte une " mise en garde assiduité travail ". La formation pourra se poursuivre en Algérie. 4. M. A est connu pour des faits, commis en 2023, de vol aggravé ou en réunion, quatre fois, de recel de vol, deux fois, d'usage de stupéfiants et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. 5. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition en peu de temps de ces faits, le comportement de M. A constituait, même si aucune condamnation pénale n'avait été prononcée, une menace pour l'ordre public. 6. Dans ces conditions, même si M. A bénéficiait d'un contrat jeune majeur, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anne-Sophie Chartrelle. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 29 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00509
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00509_20240429
Données disponibles
- Texte intégral