CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00518_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 juillet 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, ensemble la décision du 5 octobre 2021 ayant rejeté sa demande d'abrogation de cet arrêté.
Par un jugement n° 2109807 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 février 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions attaquées ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A est né en 1976 au Maroc. Il est entré en France en 1999, à l'âge de vingt-trois ans, avec un visa long séjour " regroupement familial ". S'il a obtenu une carte de résident " regroupement familial " jusqu'en septembre 2009, cette carte n'a pas été renouvelée et une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " lui a été délivrée jusqu'en mars 2019.
5. M. A a été condamné à un total de 41 mois de prison dont 16 avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule en état alcoolique, sans permis et sans assurance, port d'arme, dégradation du bien d'autrui, violation de domicile, vol aggravé, recel de bien provenant d'un délit, violences sur conjoint, violence sur personne chargée d'une mission de service public ou menace de mort commis en août et octobre 2004, février, mars et septembre 2005, mai et novembre 2006, février 2009, décembre 2010, juillet 2012 et novembre 2013. Il a été incarcéré à plusieurs reprises et sur plusieurs mois entre 2010 et 2013.
6. M. A est aussi signalé au fichier du traitement d'antécédents judiciaires comme mis en cause pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis d'octobre 2019 à juin 2020.
7. Si M. A a travaillé comme agent de collecte de matériaux de mai 2006 à octobre 2007 puis comme ouvrier polyvalent du bâtiment avec un contrat d'insertion à partir d'octobre 2020, ce contrat expirait le 13 septembre 2021 et ne pouvait pas être renouvelé au-delà du 21 octobre 2022, et ces expériences, sur des postes sans qualification particulière, étaient de durée limitée à la date des décisions attaquées.
8. M. A a divorcé en 2004 et s'est déclaré célibataire. S'il est père de trois enfants français nés en 1998, 2001 et 2002, ceux-ci étaient majeurs à la date des décisions attaquées.
9. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00518Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 mars 2024
DTA_2109807_20240301CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00518_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00518_20240717
Données disponibles
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