CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00523_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou à défaut " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Par un jugement n° 2304229 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 avril 2023 et enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 7 mai 2024, M. A représenté par Me Sadoun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 2500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. A représenté par Me Sadoun informe la cour qu'il a obtenu le 27 juin 2024 un certificat de résidence algérien mention " commerçant " et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction à délivrance d'un tel certificat mais qu'il maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 5 juin 1995 déclare être entré en France le 7 septembre 2018. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " et demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel certificat de résidence. 3. M. A ayant obtenu le certificat de résidence algérien mention " commerçant " qu'il demandait, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " et celles tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du nord de lui délivrer un tel certificat sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille et sur celles tendant à injonction à délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " commerçant ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 24 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto-Carvalho 1 N°24DA00523
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CAA5924 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00523_20240724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00523_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel