CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00528_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l’objet. Par une ordonnance n° 2400540 du 20 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par mail le 14 mars 2024, M. C... fait appel devant la cour de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 20 février 2024 de notification de l’ordonnance attaquée, dont M. C... a accusé réception le 23 février 2024, précisait que « à peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée ». Or, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie de l’ordonnance attaquée et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 751-5 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Douai le mai 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre Viard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00528_20240514
TA10629 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00528_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel