CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00535_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 2304727, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sous le n° 2304728, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2304727 et 2304728 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1992, déclare être entré en France en 2019. Il relève appel du jugement du 5 décembre 2023 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et cite notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais il en mentionne les éléments pertinents à savoir que M. A a été interpellé le 30 novembre 2023 alors qu'il se trouvait en situation de travail, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente ni justificatif d'identité, ni adresse fixe à son nom, que sa présence en France est récente et que les membres de sa famille résident en Tunisie. La décision portant refus de délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux mentions contenues dans l'arrêté, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 5. L'arrêté en cause a été pris au visa de l'article L. 612-2 et des 1er et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A explique avoir attendu pouvoir satisfaire aux critères de régularisation pour déposer une demande de titre de séjour, il est constant qu'il ne l'avait pas fait à la date de l'arrêté. Il entrait donc dans le champ du 1er de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs il ne conteste pas ne pas avoir présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et une adresse fixe, il entrait donc dans le champ du 8° du même article. Le préfet pouvait donc lui refuser un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Les conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En premier lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a bien pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, une absence de liens familiaux en France, le fait qu'il ne se soit pas soustrait de précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet n'était pas tenu d'indiquer spécifiquement en quoi la situation de M. A ne présentait pas de circonstances humanitaires. Le préfet qui a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 9. En deuxième lieu, il ne résulte pas des moyens soulevés par M. A que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai soit illégale. Dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En troisième lieu, alors que M. A ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France où il ne fait état d'aucune attache particulière, sa situation ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 29 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00535
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00535_20240529
Données disponibles
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