CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00544_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2303032 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 10 septembre 1995, déclare être entré en France en fin d'année 2019. Il relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents relatifs notamment à son état de santé. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Sur les moyens concernant la décision de refus de délivrance de certificat de résidence : 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. A sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 janvier 2023, que, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Suite à une agression violente, M. A a subi une opération lourde de la main gauche qui présente toujours un déficit de mobilité et reste douloureuse et souffre d'un syndrome post-traumatique. Pour contester l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il soutient que la poursuite des soins post-opératoires est nécessaire en France et se prévaut notamment d'un certificat médical du 9 juin 2023 d'un médecin généraliste attestant qu'il est suivi par un psychiatre, que son état de santé nécessite un suivi très spécialisé et que la poursuite des soins en France est nécessaire. Toutefois, ce document, eu égard à son caractère succinct et peu circonstancié quant aux conséquences médicales de l'arrêt du suivi psychologique et du traitement médicamenteux dont bénéficie le requérant, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime au vu, notamment, de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations en fin d'année 2019, à l'âge de vingt-quatre ans. Une partie de sa famille réside dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où il ne saurait être dépourvu d'attaches. Si M. A a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il avait quitté son pays à la suite de " problèmes familiaux ", il ne fournit aucune justification au soutien de ses allégations et en tout état de cause, n'établit pas que sa vie ou sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne fait pas état d'une intégration professionnelle particulière et ce même avant la survenue de son agression du 5 juin 2021. D'autre part, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté ni de la stabilité de la relation amoureuse qu'il allègue entretenir avec une ressortissante française. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 6 juin 2021 par les services de police que M. A a déclaré être célibataire sans enfants à charge. La situation de M. A résultant de ce qui vient être dit et de ce qui a été exposé au point 7 ne répond pas aux considérations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les moyens concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " ; 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur le moyen concernant la décision portant sur le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outres-mers et à Me Madeline. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 29 mai 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA00544
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CAA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00544_20240529
Données disponibles
- Texte intégral